22.1. La Société verse au fonds consolidé du revenu, à même l’excédent de ses revenus consolidés sur ses dépenses consolidées, une somme correspondant à 5% du bénéfice net réalisé au cours de l’exercice financier précédent relativement à l’exploitation des casinos d’État et à la gestion des commerces qui y contribuent. Les versements sont effectués aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement; les sommes ainsi versées sont portées au crédit du Fonds d’aide à l’action communautaire autonome institué par la section III.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30). Le gouvernement peut déterminer, par décret, un pourcentage additionnel à celui fixé au premier alinéa, aux fins de l’aide à l’action communautaire autonome et de l’aide à l’action humanitaire internationale.
1995, c. 66, a. 2; 2011, c. 18, a. 284.